Les bibliothèques doivent numériser des œuvres de leurs collections et de fournir aux utilisateurs des terminaux disponibles

1. Le terme «réglementation sur la vente et des licences» dans l'art. 5 Abs. 3 BUCHST. n de la directive 2001/29 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22. Plus 2001 l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information doit être compris dans le sens, que le titulaire du droit et visée à ce moyen de fourniture, comme une bibliothèque publique, pour le travail couvert une licence- doit avoir ou d'un contrat d'aménagement fermé, dans lequel les conditions d'utilisation du travail sont déterminées par le dispositif.

2. Art. 5 Abs. 3 BUCHST. n combiné avec l'article. 5 Abs. 2 BUCHST. c de la directive 2001/29 doit être interprété, qu'il ne s'oppose pas à un État membre, bibliothèques accessibles au public, couvertes par ces dispositions, donné le droit, de numériser des œuvres de leurs collections, si cet acte de reproduction est nécessaire, pour fournir aux utilisateurs de ces œuvres rendent disponibles sur les terminaux dédiés dans les locaux de ces institutions.

3. Art. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 doit être interprété, qu'il actes non couverts tels que les travaux d'impression sur le papier ou les stocker sur une clé USB, qui sont réalisés par des utilisateurs sur le terminal, visés par cette disposition dans les bibliothèques publiques sont spécifiquement mis en. Ces actions peuvent, toutefois, le cas échéant, par la législation nationale transposant les exceptions et limitations prévues à l'article. 5 Abs. 2 BUCHST. soit a ou b de la présente directive permet, autant que les conditions prévues par ces dispositions exigences sont remplies dans un cas particulier.

ARRÊT DE LA COUR (Quatrième chambre) à partir de 11. Septembre 2014 C-117/13

«Décision préjudicielle - Directive 2001/29 / CE - Droits d'auteur et droits voisins - les exceptions et limitations - Art. 5 Abs. 3 BUCHST. n - utilisation d'œuvres et autres objets pour des fins de recherche ou d'étude privée - livre, les membres individuels seront mis à la disposition du public dans une bibliothèque publique sur les terminaux dédiés - Définition de l'usine, Non, les règles concernant la vente et les licences s'appliquent à la '- bibliothèque de droit, pour numériser un appartenant à leur travail d'inventaire, de le faire sur des terminaux dédiés accessibles - la mise à disposition de l'œuvre sur des terminaux dédiés, qui permettra, imprimer le travail sur papier ou l'enregistrer sur un lecteur flash USB "

Dans l'affaire C-117/13

Ayant pour objet une demande de décision préjudicielle en vertu de l'article. 267 TFUE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) par décision du 20. Septembre 2012, parvenue à la Cour le 14. Mars 2013, dans le processus

Université technique de Darmstadt

contre

Eugen Ulmer KG

adopter

LA COUR (Quatrième chambre)

sous la présidence de la Chambre L. Bay Larsen, le juge M. Safjan und J. Malenovský Intérieur A. Prechal (Rapporteur) et K. Jürimäe,

Avocat général: N. Jääskinen,

Chancelier: M. Alekseev, Conseil d'administration,

S'agissant de la procédure écrite et à l'audience du 26. Février 2014,

considérant les observations

- L'Université technique de Darmstadt, Représenté par N. Rugueux et D. Ettig,

- Il Eugen Ulmer KG, Représenté par U. Karpenstein et G. Schulze,

- Le gouvernement allemand, représentée par T. Henze, J. Kemper und K. Petersen, en qualité d'agents,

- Le gouvernement italien, représenté par G. Palmieri, en qualité d'agent, assisté par S. Une und Fiorentino. Collabolletta, procureurs de l'Etat,

- Le gouvernement polonais, représenté par B. Majczyna en tant qu'agent,

- Le gouvernement finlandais, représenté par H. Leppo, en qualité d'agents,

- La Commission européenne, représenté par F. Bulst und J. Samnadda d'agents,

après avoir entendu l'avis de l'avocat général à l'audience du 5. Juin 2014

suivant

Jugement

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article. 5 Abs. 3 BUCHST. n de la directive 2001/29 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22. Plus 2001 l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (ABl. L 167, S. 10).

2 La demande a été présentée dans le cadre d'un litige entre l'Université technique de Darmstadt (au-dessous: TU Darmstadt) Eugen Ulmer et KG (au-dessous: Ulmer). Au cœur de ce conflit est la question, si la TU Darmstadt un livre, qui est dans sa bibliothèque et s'arrête à des droits d'édition Ulmer, pourraient être mis à la disposition du public sur les bornes dans les locaux de la bibliothèque.

Le cadre juridique

Unionsrecht

3 Récitals 31, 34, 36, 40, 44, 45 et 51 la directive 2001/29 disposer des éléments suivants:

"(31) Une loi satisfaisante- et l'équilibre des intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits, ainsi que entre les différentes catégories de titulaires de droits et les utilisateurs d'objets protégés sont fixés. ...

...

(34) Les États membres devraient être autorisés, Exceptions ou restrictions pour des cas particuliers, comme des fins éducatives et scientifiques, bénéfice d'établissements publics tels que les bibliothèques et les archives, à des fins de communication de l'actualité, des citations, pour une utilisation par les personnes handicapées, à des fins de sécurité publique et à des utilisations administrative- et fournir des procédures judiciaires.

...

(36) Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable pour les titulaires de droits même en cas, où ils les dispositions optionnelles relatives aux exceptions ou limitations, pas prescrire cette indemnité, appliquer.

...

(40) Les États membres peuvent exceptions ou limitations en faveur de certaines institutions à but non lucratif, tels que les bibliothèques accessibles au public et autres institutions analogues et archives, fournir. Toutefois, cette exception ou limitation devrait être limitée à spécifique couverte par le droit de reproduction des cas particuliers ... des contrats ou des licences spécifiques, bénéfice de ces entités et leur objectif pour la diffusion de la culture d'une manière équilibrée, devraient donc être soutenus.

...

(44) Lorsque les exceptions et limitations visées dans la présente directive, les obligations internationales doivent être notés. Ces exceptions et limitations ne sauraient être appliquées d'une manière, que les intérêts légitimes du titulaire du droit ou avec l'exploitation normale de leurs œuvres ou autre objet;. ...

(45) Dans la section 5 Talons 2, 3 et 4 Cependant, les exceptions et limitations ne devraient pas empêcher la définition des relations contractuelles visant à assurer une compensation équitable pour les titulaires de droits, dans la mesure permise par le droit national.

...

(51) Le ... Les États membres devraient encourager les mesures volontaires prises par les titulaires, y compris la conclusion et la mise en œuvre d'accords entre titulaires de droits et d'autres parties intéressées, promouvoir, qui prend soin, que les objectifs de certaines exceptions ou limitations, fournis conformément à la présente directive dans la législation nationale, peut être obtenue. ...

4 Art. 2 («Droit de reproduction») la directive 2001/29 sûrement:

«Les États membres prévoient le droit exclusif, le direct ou indirect, pour permettre la reproduction temporaire ou permanente, par quelque moyen et sous toute forme, en tout ou en partie, ou d'interdire:

une) pour les auteurs, de leurs œuvres,

... "

5 Art. 3 ("La communication au public d'œuvres et le droit de mise à disposition d'un autre objet") la directive 2001/29 prévoit au paragraphe. 1 il ya:

«Les États membres veillent, que les auteurs le droit exclusif, le public filaire ou sans fil de leurs œuvres, y compris l'ouverture au public de leurs œuvres de manière, qu'ils soient accessibles au public aux heures et lieux de leur choix, d'autoriser ou d'interdire. "

6 Art. 5 ("exceptions et limitations") la directive 2001/29 prévoit au paragraphe. 2 il ya

"Les États membres peuvent, dans les cas, des exceptions ou limitations suivantes à l'article 2 donner droit de reproduction prévu:

une) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur papier ou support similaire, n'importe quel type de technique photographique ou par tout autre procédé ayant des effets similaires, à l'exception des partitions, à condition, que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable;

b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et non à des fins commerciales directes ou indirectes à la condition, que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable, en gardant à l'esprit, si des mesures techniques visées à l'article 6 ont été appliquées à l'ouvrage en question ou la matière concernée;

c) en termes d'actes de reproduction spécifiques par des bibliothèques accessibles au public, Les établissements d'enseignement ou des musées ou par des archives, ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect;

... "

7 Art. 5 Abs. 3 la directive 2001/29 sûrement:

"Les États membres peuvent accorder des dérogations ou des limitations dans les cas suivants visés aux articles 2 et 3 prévoir les droits prévus:

...

n) pour l'utilisation d'œuvres et autres objets protégés, pour lesquels aucune réglementation sur les ventes et licences sont valables et dans les collections des organismes visés au paragraphe lui-même 2 Buchstabe c) sont, par elle ou mettre à la disposition des membres individuels du public à des fins de recherche ou d'études privées sur des terminaux dédiés dans les locaux de ces établissements;

... "

8 Art. 5 Abs. 5 la directive 2001/29 est:

"L'paragraphes 1, 2, 3 et 4 exceptions et restrictions ne s'appliquent que dans certains cas spéciaux, dans lequel l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé est pas préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du droit ne soient pas indûment atteinte à ".

Droit allemand

9 § 52b de la loi sur le droit d'auteur et des droits connexes (Loi sur le droit d'auteur) à partir de 9. Septembre 1965 (Gazette. I S. 1273) dans le temps des faits de la cause, telle que modifiée (au-dessous: Copyright Act) se lit comme suit:

"Des travaux de lieux de lecture électronique dans les bibliothèques publiques, Musées et archives

Est autorisée, ouvrages publiés dans la collection des bibliothèques accessibles au public, Museen oder Archives, qui ne sont pas pour des raisons économiques directs ou indirects ou de profit, les rendre disponibles exclusivement dans les locaux de l'institution à mettre en place spécifiquement pour les lieux de lecture électroniques pour la recherche et l'étude privée, la mesure n'est pas contraire à des dispositions contractuelles. Il ne doit pas être fait plusieurs copies d'un travail à mettre en place des lieux de lecture électroniques accessibles simultanément en principe, comprend aussi l'existence de l'appareil. Pour la mise à disposition rémunération adéquate est payable. La demande ne peut être affirmé par une société de gestion collective ".

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10 La TU Darmstadt, une université- et Bibliothèque, dans lequel il a mis en place des lieux de lecture électronique, où certaines œuvres de la collection de la bibliothèque de l'inspection dans le domaine public.

11 Parmi ces œuvres était en Janvier ou Février 2009 à la Ulmer, une maison d'édition scientifique à Stuttgart (Allemagne), publié manuel Introduction à l'histoire moderne par Winfried Schulze.

12 Sur l'offre d'Ulm à partir de 29. Janvier 2009, achat de leurs manuels scolaires publiés en e-books et à utiliser, n'a pas abordé la TU Darmstadt.

13 La TU Darmstadt dit manuel numérique, de lui fournir des lieux de lecture électronique dans leur bibliothèque. Un temps pour cette lecture lieux ne pouvait exemplaires de l'œuvre sont appelés, étaient aussi dans l'inventaire de la bibliothèque disponible. Les utilisateurs des places de lecture ont été complètement ou partiellement imprimer le travail sur support papier ou stocké sur une clé USB et prennent chacun dans cette forme de la bibliothèque.

14 Le tribunal de district Ulm Cour Frankfurt am Main représenté par un arrêt du 6. Mars 2011 la vue, de sorte que l'application du § 52b de la Loi sur le droit d'auteur est exclu, aurait le détenteur du droit et l'institution ont conclu un accord pour l'utilisation numérique de l'œuvre. Il avait d'ailleurs rejeté la demande d'Ulm, d'interdire la TU Darmstadt, pour numériser la question des manuels scolaires ou de numériser. Cependant, il y avait à la place une résolution Ulmer, à interdire, peut imprimer que les utilisateurs de la bibliothèque de l'Université Technique de Darmstadt fournies dans ce lieux de lecture électronique de l'usine et / ou de l'enregistrer sur une clé USB et / ou prendre les copies de la bibliothèque.

15 Après l'appelé de la TU Darmstadt avec un saute-mouton Cour fédérale se pose la première question, que ce soit en termes de l'article. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 des œuvres et autres objets déjà à l'époque des règles sur vente et les licences "s'appliquent", si le titulaire d'un prescrite par cette disposition signifie offrir la conclusion de contrats de licence pour l'utilisation de ces œuvres et autres objets protégés, ou si cette disposition doit être interprétée en ce sens, que ce n'était le cas que, si le titulaire du droit et l'appareil étaient parvenus à un accord ici sur.

16 Les Bundesgerichtshof sur ce, que, contrairement à la version allemande de cette disposition leurs versions anglaise et française peuvent être comprises en termes de la première interprétation. L'économie et la finalité de la directive 2001/29 pouvait parler pour la première interprétation. Cependant, seulement recevraient un pré-accord conclu une application de la règle du plafond, l'entité visée aurait eu en mains, refuser une offre raisonnable du titulaire du droit, de bénéficier de la règle du plafond. Le titulaire du droit recevra une rémunération adéquate ensuite partiellement, Cependant, la est l'un des objectifs de la présente directive.

17 Deuxième, de sorte que le Bundesgerichtshof plus, la question se pose, ob Art. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 doit être interprétée comme, qu'il autorise les États membres à, de subventions mentionnées à ce que les organismes de prestation le droit, à numériser se trouve dans leurs collections des œuvres, autant que la permettre ou de faciliter nécessite une telle reproduction à ses bornes. Tout parle pour les pouvoirs compétents des États membres, une telle exception ou une limitation au droit de reproduction conformément à l'article. 2 fournir à la directive, sinon l'efficacité de l'article. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 n'est pas garanti. Ce pouvoir peut en tout cas conformément à l'article. 5 Abs. 2 BUCHST. c de la directive sont dérivés.

18 Troisièmement, le litige au principal soulève selon les déclarations de la Cour fédérale sur la question, si les États membres conformément à l'article. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 devrait prévoir une limitation, pourrait imprimer l'utilisateur après un précisée signifie que celui-ci de cette reproduit sur leurs terminaux ou effectué des travaux accessibles en tout ou en partie sur support papier ou stocké sur une clé USB.

19 Bien que l'impression est, Enregistrer ou Télécharger, comme connectée à une reproduction d'une œuvre, généralement pas de la restriction sur le type. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 couvert. Toutefois, cette reproduction pourrait, qui relient ou la mise à disposition d'une œuvre par l'organe concerné, sur la base d'une restriction différent, en particulier «l'exception de copie privée" conformément à l'article. 5 Abs. 2 BUCHST. b de la directive 2001/29, être autorisés.

20 Mettez aussi l'objectif de l'article. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29, qui consiste à, pour permettre à des fins de recherche ou d'étude privée utilisation efficace des textes, qui ont été joués sur les bornes d'un dispositif comme une bibliothèque ou mis à disposition, une interprétation de cette disposition pour fermer, que l'impression d'un travail est autorisée sur papier à partir d'une borne. Pour le stockage sur une clé USB, mais cela ne s'applique pas.

21 Enfin, par cette interprétation de l'article. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 également assuré, que la mesure de ces barrières contrôler les trois conditions de l'article. 5 Abs. 5 à la directive. Le stockage d'une œuvre sur une clé USB saisir savoir intense dans les droits de l'auteur comme une impression de l'œuvre sur papier.

22 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser les questions suivantes à la Cour:

1. Sont soumis à la réglementation sur la vente et la licence au sens de l'article. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29, si le titulaire du droit propose la conclusion de contrats de licence pour l'utilisation d'œuvres à des conditions raisonnables dans les facilités accordées?

2. Art intitulée. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 États membres, accorder aux opérateurs le droit, pour numériser les œuvres de leurs collections, le cas échéant, rendre accessible à ces travaux sur les bornes?

3. Autorisés par les États membres conformément à l'article. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 droits prévus riche à ce jour, peut exiger des utilisateurs des terminaux pour y imprimer faite œuvres accessibles sur le papier ou l'enregistrer sur une clé USB?

Les questions

La première question

23 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, que ce soit en termes de l'article. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 pour un travail "règles relatives à la vente et les licences applicables", si le titulaire du droit visé à cette disposition signifie une, comme une bibliothèque publique, pour ce la conclusion d'une licence- contrat proposé ou de l'utilisateur à des conditions raisonnables.

24 A l'exception de tous Ulmer frapper, avoir observations écrites présentées, la réponse à la question il ya. Ils font valoir en substance pour une interprétation du terme «réglementation sur la vente et des licences» dans l'art. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29, selon laquelle le détenteur du droit et les moyens pour le travail en question a déjà une licence- doit avoir ou d'un contrat d'aménagement fermé, dans lequel les conditions d'utilisation du travail sont déterminées par le dispositif.

25 Ulmer autre part, soumet, que l'offre du titulaire du droit à une bibliothèque publique à conclure une licence- doivent respecter ou contrat d'utilisation en tant que tel, si elle est «raisonnable». Déjà dans ce cas est une application de l'art. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 dehors.

26 À cet égard, en premier lieu, une comparaison des versions linguistiques de l'article. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29, en particulier l'anglais, les Français, les versions allemande et espagnole, chacun des termes «termes», "conditions", Contenir le "contrôle" et "condiciones", que le législateur de l'Union a utilisé les termes «conditions» ou «conditions» dans le libellé de cette disposition, référant aux clauses des contrats effectivement convenus et non sur de simples offres de contrat.

27 Ensuite, il convient de noter, que la restriction sur le type. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 à servir l'intérêt public, consistant en la promotion de la recherche ou d'études privées par la diffusion des connaissances. Cette forme le reste, l'objectif fondamental d'installations telles que les bibliothèques publiques.

28 L'interprétation préconisée par Ulmer voulait dire, cependant,, que le titulaire du droit pourrait prendre un unilatérale et, finalement, debout dans son acte de discrétion de l'institution concernée le droit, profiter de cette limitation sur la revendication, et par conséquent également la possibilité d', pour répondre à leur objectif de base et à promouvoir l'intérêt public appelé.

29 En outre, il est dit dans 40. Considérant de la directive 2001/29, contrats spécifiques et licences, bénéfice de ces entités et leur objectif pour la diffusion de la culture d'une manière équilibrée, devraient être soutenus.

30 Comme M. l'avocat général aux points. 21 et 22 a effectué ses conclusions, confirmer les considérants 45 et 51 la présente directive, même dans sa version allemande, que, en particulier dans le cadre de sorte à. 5 Abs. 3 la directive 2001/29 exceptions énumérées et limitations à des relations contractuelles actuelles et la conclusion et la mise en œuvre des accords contractuels qui existent réellement est garée, et non sur la simple contrat- ou des accords de licence.

31 Par ailleurs, le point de vue exprimé par Ulmer interprétation ne peut guère être le but de l'article. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 se mettre d'accord, consistant à, une loi appropriée- à sécuriser et à équilibrer les intérêts des titulaires de droits d'une part et ceux des utilisateurs d'œuvres protégées sur l'autre main, l'individu aux fins de membres de la recherche ou d'étude privée de la volonté du public à faire connaître au public ces œuvres.

32 Si vous avez déjà l'offre de conclure une licence- ou l'utilisation de contrat suffisant, pour l'application de l'article. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 exclure, serait cette restriction a également pris une grande partie de son contenu factuel et même son efficacité dans la façon d'une telle interprétation, parce que la restriction de cette interprétation, tel que présenté par Ulmer, s'appliquerait uniquement aux œuvres de plus en plus rares, pour le marché n'existe pas de version électronique, Production: comme E-Book, est offert.

33 Enfin, une interprétation peut être, après quoi il doit être de conditions contractuelles convenues fait, Contrairement aux arguments de Ulmer même pas le soupçon de la main, qu'ils ont comparé les trois conditions de l'article. 5 Abs. 5 la directive 2001/29 contraire.

34 A cet effet, il suffit, que la manière. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 restriction normalisée comprend des éléments constitutifs limitant multiples-, le même, si l'application de cette disposition est exclu que dans le cas des conditions contractuelles fait d'accord, fournir une assurance, que cette demande concerne en outre des cas particuliers, où ne pas interférer avec l'exploitation normale des œuvres et les intérêts légitimes du titulaire du droit ne causent un préjudice injustifié de.

35 Par conséquent, la réponse à la première question, que le terme «réglementation sur la vente et des licences» dans l'art. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 doit être comprise dans le sens, que le titulaire du droit et visée à ce moyen de fourniture, comme une bibliothèque publique, pour le travail couvert une licence- doit avoir ou d'un contrat d'aménagement fermé, dans lequel les conditions d'utilisation du travail sont déterminées par le dispositif.

La deuxième question

36 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, ob Art. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 s'oppose à ce qu'un État membre, bibliothèques accessibles au public, visés par cette disposition, donné le droit, de numériser des œuvres de leurs collections, si cet acte de reproduction est nécessaire, pour fournir aux utilisateurs de ces œuvres rendent disponibles sur les terminaux dédiés dans les locaux de ces institutions.

37 Tout d'abord, il convient de noter, que la numérisation d'une œuvre, comme il est essentiellement constitué de, convertir de l'analogique au format numérique,, constitue incontestablement un acte de reproduction de l'œuvre.

38 Cela soulève la question, ob Art. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 permet aux États membres, donner aux bibliothèques publiques de ce droit de reproduction, obwohl pas l'art. 2 la présente directive aux auteurs le droit exclusif, autoriser la reproduction de leurs œuvres ou d'interdire.

39 Il faut d'abord noter, qu'en vertu de l'article. 5 Abs. 3 Régler 1 la directive 2001/29 les mesures prévues dans le présent paragraphe exceptions et limitations prévues aux articles. 2 et 3 présente directive à condition de l'homme et donc concernent aussi bien le droit exclusif de reproduction du titulaire du droit et le droit de représentation publique de l'œuvre.

40 Art. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 Cependant, l'utilisation limitée de travaux au sens de cette disposition à ses actes "permettant ou facilitant" et donc, le public seulement des droits exclusifs de reproduction en vertu de l'article. 3 la directive sont enregistrées.

41 Ensuite, il convient de noter, qu'il s'agit d'une «histoire de» au sens de l'article. 3 Abs. 1 la directive 2001/29 en particulier suffisante, si ces œuvres disponibles de la manière d'un public, que pour avoir l'accès des membres, sans qu'il importe, qu'ils utilisent cette opportunité ou non (Jugement Svensson u. un., C-466/12, Je:C:2014:76, Rn. 19).

42 Il s'ensuit, que dans le cas, dans lequel en cours. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 accordé chute corps comme une bibliothèque publique dans des circonstances telles que celles de la présente accès à un situé dans leur travail de collecte d'un «public», d. h. tous les membres du public, utiliser dans les locaux de l'institution pour des fins de recherche ou bornes d'étude dédiée privés, ce que «mise à disposition» et donc que «le jeu d'action" au sens de l'article. 3 Abs. 1 la présente directive doit être classé (VGL. et à cet effet, Svensson. un., Je:C:2014:76, Rn. 20).

43 Ce droit de reproduction des œuvres, le genre dans le. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 installations droit énumérés comme les bibliothèques publiques dans les limites de fait de cette disposition, risque de perdre une grande partie de son contenu factuel et même son efficacité, ces organismes ne possèdent pas de droit accessoire à la numérisation des ouvrages concernés.

44 Un tel droit est les équipements mentionnés dans l'art. 5 Abs. 2 BUCHST. c de la directive 2001/29 donné en termes de «actes de reproduction spécifiques".

45 Cette exigence de netteté doit être entendu dans le sens, que les entités couvertes doivent pas numériser l'ensemble de leurs collections à la règle.

46 En revanche, cette condition est généralement garantit, lorsque la numérisation de certaines œuvres d'une collection est nécessaire "pour l'utilisation de leur ... ou mettre à la disposition de chacun des membres du public à des fins de recherche ou d'études privées sur des terminaux dédiés", que le type. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 fournit.

47 En outre, le champ d'application de cette loi accessoire nécessite de numériser la délimitation précise par une interprétation de l'article. 5 Abs. 2 BUCHST. c de la directive 2001/29 compte tenu de la nature. 5 Abs. 5, cette restriction qui peut être appliqué dans certains cas particuliers, dans lequel l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé est pas préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du droit ne sont pas un préjudice injustifié. Cependant, il est par nature. 5 Abs. 5 la directive 2001/29 la gamme du genre en. 5 Abs. 2 de ladite directive, les exceptions et limitations ne devraient pas être étendu (VGL. à cet effet qu'Infopaq international, C-5/08, Je:C:2009:465, Rn. 58, und ACI Adam u. un., C-435/12, Je:C:2014:254, Rn. 26).

48 Dans le cas présent, il convient de noter, que les conditions de l'article. 5 Abs. 5 la directive 2001/29 sont dûment prises en compte dans le cadre du droit national applicable. En raison de § 52b de la première exposition de la Loi sur le droit d'auteur, que la numérisation des œuvres ne doit pas conduire par des bibliothèques accessibles au public, qui sont disponibles pour les utilisateurs sur les terminaux spécialement conçus plusieurs copies d'un travail disponible, ont été acquis dans ces bibliothèques en format analogique. Deuxièmement, aucune obligation d'indemnisation en vertu de cette disposition de la législation nationale pour la numérisation de l'œuvre en tant que telle ont été fournis pour, mais pour sa prochaine accessibles en format numérique à payer sur les bornes spécialement équipés rémunération équitable.

49 Par conséquent, la réponse à la deuxième question, dass Art. 5 Abs. 3 BUCHST. n combiné avec l'article. 5 Abs. 2 BUCHST. c de la directive 2001/29 doit être interprété, qu'il ne s'oppose pas à un État membre, bibliothèques accessibles au public, couvertes par ces dispositions, donné le droit, de numériser des œuvres de leurs collections, si cet acte de reproduction est nécessaire, pour fournir aux utilisateurs de ces œuvres rendent disponibles sur les terminaux dédiés dans les locaux de ces institutions.

La troisième question

50 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, ob Art. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 s'oppose à ce qu'un État membre, bibliothèques accessibles au public, visés par cette disposition, donné le droit, utilisateurs font des œuvres accessibles sur terminaux dédiés, qui permettent l'impression d'œuvres sur papier ou de les stocker sur une clé USB.

51 Comme le montre le marginal. 40 et 42 de ce jugement, capture la restriction sur le type. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 essentiellement que certains actes de reproduction, normalement du droit exclusif du titulaire du droit d'auteur en vertu de l'article. 3 la directive sont enregistrées. Ce sont ces actions, faire avec eux les organismes en question un travail de chacun des membres du public à des fins de recherche ou d'études privées sur des terminaux dédiés dans leurs locaux accessibles.

52 Des actions telles que l'impression d'un travail sur le papier ou la sauvegarde sur un lecteur USB, cependant, sont, même si elles sont activées par certaines caractéristiques, dont les bornes sont spécialement équipés équipée, sur laquelle le travail peut être vu, pas contesté actions de "Play" dans le sens de l'article. 3 la directive 2001/29, mais la "duplication" dans le sens de son genre. 2.

53 Il est à savoir la création d'une nouvelle copie analogique ou numérique de la copie de l'oeuvre numérique, les utilisateurs mis en place par l'un des organismes en question sur spécialement terminaux seront mis à la disposition.

54 Ces actes de reproduction peut, contrairement à certains actes de la numérisation d'une œuvre, pas due à un type de. 5 Abs. 2 BUCHST. c combiné avec l'article. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 droit dérivé accessoire sera autorisée, car elles ne sont pas tenues, pour faire ce travail accessible aux utilisateurs en conformité avec les dispositions prévues dans ces conditions à des terminaux dédiés. Ces actions ne peuvent donc pas, par nature,. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 être autorisés, parce qu'ils ne figurent pas dans ce que les installations de mise à disposition, mais être faite dans les locaux par les utilisateurs de terminaux il spécialement équipés.

55 Toutefois, ces actes de reproduction en format analogique ou numérique peuvent éventuellement être substitués par la législation nationale transposant les exceptions et limitations au type. 5 Abs. 2 BUCHST. a ou b de la directive 2001/29 être autorisés, à condition que dans chaque cas, la normalisation de ces dispositions avec, en particulier le principe d'une compensation équitable aux titulaires de droits, sont remplies.

56 En outre, ces actes de reproduction doit les exigences de l'article. 5 Abs. 5 la directive 2001/29 conformer à. Par conséquent, le champ d'application des textes dupliqués ne doit pas porter atteinte aux intérêts légitimes du titulaire du droit d'auteur indûment particulier.

57 Par conséquent, la réponse à la troisième question, dass Art. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 doit être interprété, qu'il actes non couverts tels que les travaux d'impression sur le papier ou les stocker sur une clé USB, qui sont réalisés par des utilisateurs sur le terminal, visés par cette disposition dans les bibliothèques publiques sont spécifiquement mis en. Ces actions peuvent, toutefois, le cas échéant, par la législation nationale transposant les exceptions et limitations prévues à l'article. 5 Abs. 2 BUCHST. soit a ou b de la présente directive permet, autant que les conditions prévues par ces dispositions exigences sont remplies dans un cas particulier.

Frais

58 Les parties au principal, une étape dans le litige pendant devant la juridiction nationale; la décision sur les frais est une question de cette juridiction. Sur ceux pour soumettre des observations à la Cour, ne sont pas récupérables.

Par ces motifs, la Cour (Quatrième chambre) par la présente:

1. Le terme «réglementation sur la vente et des licences» dans l'art. 5 Abs. 3 BUCHST. n de la directive 2001/29 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22. Plus 2001 l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information doit être compris dans le sens, que le titulaire du droit et visée à ce moyen de fourniture, comme une bibliothèque publique, pour le travail couvert une licence- doit avoir ou d'un contrat d'aménagement fermé, dans lequel les conditions d'utilisation du travail sont déterminées par le dispositif.

2. Art. 5 Abs. 3 BUCHST. n combiné avec l'article. 5 Abs. 2 BUCHST. c de la directive 2001/29 doit être interprété, qu'il ne s'oppose pas à un État membre, bibliothèques accessibles au public, couvertes par ces dispositions, donné le droit, de numériser des œuvres de leurs collections, si cet acte de reproduction est nécessaire, pour fournir aux utilisateurs de ces œuvres rendent disponibles sur les terminaux dédiés dans les locaux de ces institutions.

3. Art. 5 Abs. 3 BUCHST. n directive 2001/29 doit être interprété, qu'il actes non couverts tels que les travaux d'impression sur le papier ou les stocker sur une clé USB, qui sont réalisés par des utilisateurs sur le terminal, visés par cette disposition dans les bibliothèques publiques sont spécifiquement mis en. Ces actions peuvent, toutefois, le cas échéant, par la législation nationale transposant les exceptions et limitations prévues à l'article. 5 Abs. 2 BUCHST. soit a ou b de la présente directive permet, autant que les conditions prévues par ces dispositions exigences sont remplies dans un cas particulier.

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